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Assujettissement des non-résidents Français aux prélèvements sociaux : « Bercy mène 2-0 » !

Article rédigé par Benjamin LAFAYE, avocat associé du cabinet Fiducial Legal by Lamy et par Ghislain NOS, Branch manager chez Jade Fiducial.

Benjamin Lafaye et Ghislain Nos
Benjamin Lafaye et Ghislain Nos

Dans l’actualité fiscale de ce début d’été, une nouvelle défaite des non-résidents impactés par les prélèvements sociaux appliqués aux revenus fonciers et plus-values immobilières.

Rappelons que depuis 2012 les non-résidents sont en principe imposables aux prélèvements sociaux sur leurs plus-values immobilières et revenus fonciers tirés de leurs biens situés en France.

Cette réforme avait soulevé une levée de boucliers des contribuables non-résidents qui estimaient, à juste titre, que cette mesure revenait in fine à les faire contribuer financièrement au système de sécurité sociale français, sans toutefois leur accorder les prestations sociales correspondantes.

Ces derniers ont alors engagé une série de contentieux en la matière.

En substance, la question qui se posait était de savoir si un même contribuable pouvait être tenu de cotiser dans deux Etats différents. L’enjeu était colossal puisque cela pouvait potentiellement concerner toute personne ayant quitté la France, tout en conservant un bien immobilier sur le territoire français.

Dès 2015, cette mesure a été jugée contraire au droit de l’Union Européenne pour les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, ce qui a ouvert à ces derniers la possibilité d’obtenir des restitutions parfois significatives (CJUE 26/02/2015, aff. De Ruyter, C-623/13).

Malgré les « rustines législatives » successivement adoptées par le Gouvernement français pour limiter les contentieux (cf. lois de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 2019), de nombreux contribuables relevant de régimes de sécurité sociale « d’Etats tiers » (ex : les USA) se sont engouffrés dans cette brèche en soutenant la même argumentation pour solliciter un remboursement des prélèvements sociaux acquittés en France.

Pour ces derniers, l’espoir suscité par la décision De Ruyter a toutefois été douché par la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») dans son arrêt du 18 janvier 2018. La juridiction communautaire a en effet considéré que leur assujettissement aux prélèvements sociaux est conforme au droit de l’Union Européenne, sous réserve d’éventuels accords internationaux en matière de sécurité sociale renvoyant au principe d’unicité de législation sociale.

Dans l’affaire soumise à la Cour Administrative d’Appel de Paris, deux résidents fiscaux américains, de nationalité américaine, ont demandé la restitution des prélèvements sociaux acquittés au titre de l’année 2013, à raison de la plus-value qu’ils ont réalisée lors de la cession d’un bien immobilier situé en France.

Dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et des juridictions administratives françaises, la Cour a estimé que les contribuables américains ne sont pas susceptibles de se prévaloir du principe d’unicité de législation sociale et donc de bénéficier d’une restitution des prélèvements sociaux payés en France.

Compte tenu des critiques exposées par une partie de la Doctrine concernant cet arrêt, il est fort probable que de nouvelles actions soient intentées…A suivre. 

En tout état de cause, les résidents américains se consoleront car ils bénéficient d’un crédit d’impôt aux USA. En effet, le fisc américain (« l’IRS ») admet désormais d’étendre l’application des conventions internationales aux prélèvements sociaux avec effet rétroactif sur 10 ans.

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